Rapport sur le Système Suisse d'Assurance Sociale


1. Présentation du pays

1.1. Géographie de la Suisse
1.2. La population Suisse
1.3. Economie
1.4. Structure politique et administrative

2. Le système d’assurances Sociales Suisse

2.1. Historique

3. Principes de base du système des trois piliers

3.1. Le premier pilier
3.2. Le second pilier
3.3. Le troisième pilier

4. Les autres composantes du système de Sécurité Sociale
5. L’assistance Sociale
Annexe 1 ASSURANCE-VIEILLESSE (1er pilier)
Annexe 2 ASSURANCE INVALIDITE
Annexe 3 PRESTATIONs COMPLEMENTAIRES (au 1er pilier)
Annexe 4 PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (2ème pilier)
Annexe 5 ASSURANCE-MALADIE SOCIALE

1. Présentation du pays

1.1. Géographie de la Suisse

Située au centre de l’Europe occidentale, la Confédération Suisse (confédération helvétique en latin) fait partie des petits Etats car sa superficie est à peine de 41.293 Km2. Elle a des frontières communes avec l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et la principauté du Liechtenstein, ce qui fait de ce petit pays un carrefour d’où transite une bonne partie du commerce entre le nord et le sud de l’Europe.

Trois grandes régions naturelles composent le pays :

Cette diversité du paysage géographique implique un climat contrasté : méditerranéen au sud des Alpes et continental au niveau des Alpes centrales. Le pays connaît des précipitations abondantes mais quelque peu inégales selon les régions.

Les hauts Alpes donnent naissance à de grands cours d’eau tels le Rhin et le Rhône qui alimentent les fameux lacs : LEMAN, CONSTANCE, NEUCHATEL, Majeur et le Lac de Zurich.

La multitude de grands lacs dans un espace à couverture forestière dominante compensent le défaut d’accès à la mer.

La diversité et la beauté du paysage attirent les amateurs de randonnées pédestres ou à cheval, les amoureux de ski de montagne et nautique.

1.2. La population Suisse

Petit pays de par sa superficie, la Suisse ne comptait pas plus 7.062.354 habitants en 1996 . La majorité de cette population se concentre dans les plaines, les vallées et les collines du Moyen pays. C’est là d’ailleurs que se situent les plus grandes villes suisses :

La diversité n’est pas le propre du paysage géographique exclusivement. Elle se manifeste au quotidien au niveau des langues parlées, ce qui reflète l’existence d’une multitude de groupes ethniques de cultures différentes :

L’allemand, le français et l’italien sont utilisés conjointement étant considérées comme les trois langues officielles du pays. Loin de créer un obstacle quelconque, la diversité des langues contribue plutôt à l’enrichissement de la culture suisse.

La population suisse commence à sentir le poids du vieillissement démographique. En effet, la part des personnes âgées de 65 ans et plus a doublé en l’espace des 90 dernières années passant aujourd’hui à 15%. En revanche, celle des moins de 15 ans à diminué d’un peu moins que la moitié, passant de 31% à 18%.

L’espérance de vie à la naissance est actuellement de : 81,7 ans pour les femmes et 75,3 ans pour les hommes.

L’espérance de vie au delà de 65 ans est de 20 ans pour les femmes et de 16 ans pour les hommes.

1.3. Economie

Malgré l’exiguïté du territoire et la pauvreté en matières premières, l’économie suisse est extrêmement développée. Le PIB par habitant s’élevait en 1994 à 36.400$ US plaçant ainsi la Suisse en tête des pays d’Europe (21.740$ pour la France).

L’exiguïté du territoire n’empêche pas la Suisse d’être un lieu de convergence d’intenses échanges commerciaux et financiers. En effet, ce pays entretient des relations économiques avec toutes les régions du globe. La concentration en Suisse des plus puissantes banques et compagnies d’assurance du monde confère au secteur financier un rôle prépondérant dans la production de la richesse nationale. Néanmoins, ce secteur n’est pas l’unique moteur du développement économique. Les autres secteurs d’activité ne sont pas moins performants. Il s’agit en particulier de :

Le secteur agricole qui se base essentiellement sur une production à caractère familial a été pendant longtemps protégé par un système de subventions. Aujourd’hui, ce secteur est confronté à un paradoxe dans la mesure où une forte volonté d’accéder à un niveau de développement aussi avancé que ceux des pays voisins commence à émerger à un moment où les surfaces agricoles sont condamnées à une réduction continuelle du fait de la croissance incessante des agglomérations.

1.4. Structure politique et administrative

Dans le but de mieux défendre leurs intérêts vis à vis des puissances européennes voisines et de se protéger contre leurs convoitises territoriales, les habitants de plusieurs villes suisses, conclurent au 13è siècle un pacte d’alliance. Ce pacte fonda les racines de la Confédération helvétique qui se basait sur des liens très souples car chaque canton était jaloux de ses prérogatives. En 1848, les confédérés décident de remplacer l’alliance par un Etat fédéral doté d’une constitution. Celle-ci attribue à la confédération quelques compétences très limitées, l’essentiel des pouvoirs demeurant entre les mains des autorités des cantons. Ce schéma continue de caractériser la vie politique suisse. En effet, bien que le domaine d’intervention de la Confédération connaît de temps en temps quelque élargissement, l’essentiel des pouvoirs continue d’appartenir aux communes et aux cantons. Conformément au principe de la subsidiarité qui détermine l’organisation politique et administrative suisse, la confédération n’a pas d’attributions originelles propres. Elle ne peut exercer que les tâches que les communes et cantons voudraient bien lui déléguer.

Multiethnique, multilingue et multiconfessionnel, l’Etat suisse a bâti sa structure administrative et politique sur trois niveaux :

1.4.1. La confédération

Elle est dirigée par un gouvernement central appelé " Conseil fédéral ". Ce dernier est constitué de sept " conseillés fédéraux " élus par le parlement fédéral pour une durée de quatre ans au moins. La présidence du Conseil fédéral dont le titulaire assure par voie de conséquence le rôle de chef de la Confédération suisse, est assurée à tour de rôle par les sept membres. Il importe de souligner que le président du Conseil ne dispose pas de plus de pouvoir que les autres membres. Il se contente de diriger et de coordonner les travaux du Conseil et d’assurer la fonction de représentation de l’Etat fédéral. Il est à signaler aussi que les sept membres qui dirigent le pays de façon collégiale représentent les principaux partis politiques.

La confédération est compétente dans les domaines qui touchent à l’intérêt général. Les tâches qui ne lui sont pas expressément dévolues par la Constitution sont du ressort des cantons et des communes.

Le parlement fédéral est constitué de deux chambres :

1.4.2. Les cantons

Les Cantons constituent les " Etats " membres de la confédération. Il sont au nombre de 23 dont 3 ont été, pour des raisons historiques, constitués de deux demi-cantons. Chaque canton ou demi-canton dispose de sa propre constitution et de ses propres structures administratives et politiques à commencer par un gouvernement local, un parlement et des tribunaux qui appliquent la législation locale.

Les parlements cantonaux comptent de 58 à 200 sièges et les gouvernements de 5 à 9 membres.

1.4.3. Les communes

Les cantons sont subdivisés en communes qui constituent l’unité territoriale de base. Elles sont au nombre de 2942, mais ce nombre est appelé à diminuer compte-tenu d’éventuelles fusions de communes. Près d’une commune sur cinq dispose de son propre parlement. Quatre sur cinq pratiquent encore la démocratie directe. Ce qui veut dire que les décisions sont prises par l’ensemble des citoyens et citoyennes ayant le droit de voter lors des assemblées communales. Le vote ainsi que l’élection des représentants locaux se font souvent à main levée. Cela se passe au cours de " Lands gemeinden ", qui offrent aux citoyens l’occasion de se se réunir en plein air pour prendre les décisions et élire leurs représentants (à main levée).

Les autorités communales bénéficient d’une large marge de manoeuvre en matière de gestion des affaires communales. Elles ont des compétences illimitées en matière d’instruction, d’approvisionnement en énergie, d’infrastructures, d’aménagement du territoire, de prévoyance sociale et même dans le domaine fiscal.

A tous ces trois niveaux (Confédération - cantons - communes), les gouvernements fonctionnent selon le principe de la collégialité, étant entendu que les différents partis politiques y sont représentés, sans pour autant former de coalition.


2. Le système d’assurances Sociales Suisse

La protection de la population suisse contre les risques sociaux est faite essentiellement sous forme d’assurances de droit public. Là encore, la Suisse se distingue par son attachement à un système d’essence publique qui a donné ses preuves et continue de défier les courants de privatisation véhiculés par des institutions telle la BIRD. En effet, malgré le règne du libéralisme économique, la prédominance du secteur privé et l’existence d’un système d’assurance sociale généralisé et très développé, la gestion des risques sociaux est l’affaire d’institutions à but non lucratif opérant dans un domaine considéré d’intérêt général.

2.1. Historique

Le système suisse de prévoyance sociale s’est construit de manière pragmatique, au coup par coup et par ajouts. L’influence du fédéralisme a été déterminante. En effet, la gestion des affaires publiques, y compris l’assurance sociale, relèvent du ressort des cantons et des communes. Tant que la Confédération n’a pas reçu délégation de ces entités, elle ne peut nullement légiférer en la matière. Mais, conscients de la nécessité d’harmoniser et d’uniformiser la politique dans le domaine de la sécurité sociale, les suisses ont entamé le processus de transfert d’attributions à la Confédération dès 1890. Cependant, ce processus ne s’est achevé qu’en 1976 en raison du souci des partenaires suisses de recueillir l’adhésion et le consensus populaires sur chaque pas franchi.

2.1.1. De 1890 à la 2ème G.M : Une gestation difficile

A l’instar des autres pays d’Europe, les premières mesures de protection sociale ont vu le jour dans un cadre corporatiste de couverture professionnelle.

Ainsi, plusieurs Caisses furent créées au 19ème siècle dans le but d’assurer une couverture contre la vieillesse, le décès et l’invalidité des employés de certaines branches d’activité (Chemins des fers en particulier). Cependant, cette couverture n’avait pas une portée nationale. Elle n’était pas, non plus, obligatoire. Ce n’est que par la suite qu’elle a été rendue obligatoire à l’initiative de certaines collectivités locales et de quelques associations professionnelles.

2.1.2. 1939 - 1972 : L’essor de l’Etat fédéral-providence

Continuant sur la même lancée, le Conseil fédéral proposa l’année suivante un projet de loi qui fut adopté par le parlement le 20 Décembre 1946 marquant ainsi la naissance de la première " loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants " (LAVS). Celle-ci fut approuvée par une écrasante majorité lors du référundum du 6 juillet 1947.

Constatant que les prestations offertes par l’AVS et l’AI ne permettaient pas de couvrir les besoins vitaux, la population suisse demanda par le biais d’une initiative populaire l’augmentation des rentes y afférentes. Le gouvernement fédéral opposa à cette demande un projet de loi visant l’institution de prestations complémentaires. Le 19 mars 1965, le parlement adopta la " loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité " (LPC) qui entra en vigueur le 1er janvier 1966.

Ce régime de prestations complémentaires vient se greffer sur l’AVS et l’AI donnant au dispositif mis en place l’aspect d’une construction mal articulée. Le parti travailliste proposa alors un projet d’ " une véritable retraite populaire ". En réaction à cette initiative , le Conseil fédéral défenda l’idée de modifier la Constitution afin d’y ancrer la conception des trois piliers. Ce qui fut accepté par le peuple à travers le réferundum du 5 mars 1972.


3. Principes de base du système des trois piliers

En réalité, la conception des trois piliers a été lancée pour la 1ère fois en 1964 à l’occasion de la 6ème révision de l’AVS. Déjà à cette époque, gouvernement et parlement fédéraux étaient d’accord pour donner à cette initiative une portée constitutionnelle.

Comme à l’occutumée, le peuple suisse prit le temps nécessaire pour débattre de l’opportunité de l’initiative gouvernementale et ne l’adopta que le 3 Décembre 1972 par réferundum.

La mise en place d’un système à trois piliers ne visait nullement à bouleverser le dispositif existant. La démarche consistait plutôt à poursuivre, par des améliorations progressives mais profondes, l’édification du système de prévoyance sociale. L’objectif recherché réside davantage dans la mise en place de liens de coordination entre les différentes branches d’assurance sociale pour parvenir à intégrer l’ensemble de l’édifice dans le cadre d’une architecture plus cohérente, répondant à une vision globale et harmonieuse.

3.1. Le premier pilier

Cette vision assigne au 1er pilier la fonction de garantir à l’ensemble de la population suisse des prestations en espèce et en nature devant " couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée "(1). Trois instruments concurrent à cette fin :

Le fait de couvrir l’ensemble de la population ne confère pas nécessairement au 1er pilier le caractère d’un instrument d’assistance sociale. Au contraire, il demeure régi par le principe de l’assurance sociale. Son caractère universel découle du fait qu’il couvre obligatoirement aussi bien les personnes actives que celles qui n’exercent pas d’activité lucrative. En Suisse, même les enfants sont assurés à l’A.I. d’abord, puis à l’AVS dès qu’ils ont accompli 20 ans. Les cotisations sont versées par les parents, les intéressés eux-mêmes lorsqu’ils n’exercent pas d’activité. Outre les employeurs, les pouvoirs publics (Confédération et Cantons) contribuent substantiellement au financement des prestations par le versement de subventions, autrement-dit, par l’impôt (cas pour les P.C surtout). Or, cette part a tendance à augmenter rapidement, ce qui confère aux pouvoirs publics un rôle de plus en plus prépondérant dans la question de ce pilier. Ce phénomène n’est guère contradictoire avec l’essence et la mission de ce pilier qui se veut d’intérêt général.

Basé sur la répartition, ce pilier offre des rentes qui ont le caractère d’un revenu de remplacement en compensation d’une perte de gain. Toutefois, le système de l’AI est fortement marqué par le souci d’assurer la réinsertion des assurés : " la réadaptation précède la rente " dit-on. Aussi, le système prend-t-il en charge en priorité les frais de formation scolaire ou professionnelle.

Dans le but de maîtriser les coûts et les effets de la solidarité entre générations qui fonde le 1er pilier, les salaires couverts sont plafonnés et les rentes se situent entre un plancher et un plafond. De ce fait, le taux de remplacement décroît au fur et à mesure que le salaire d’activité augmente. (100% lorsque le salaire est équivalent à la rente minimale et près de 30% lorsque le salaire dépasse 80.000F/an).

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(1) Article 34 quater, 2ème alinéa de la Constitution.

Le souci de vouloir de garantir à l’ensemble de la population suisse un revenu minimal devant couvrir les besoins vitaux fait du 1er pilier un instrument davantage destiné à épargner les allocataires du spectre de la pauvreté. Ce but est-il atteint? tout un débat est aujourd’hui engagé à ce propos.

3.2. Le second pilier

Ce pilier revêt le caractère d’une prévoyance d’ordre strictement professionnel. Il couvre les mêmes risques sociaux que le premier pilier à savoir la vieillesse, le décès et l’invalidité et offre les mêmes types de prestations.

Néanmoins, il ne peut pas être considéré comme un régime complémentaire, car il s’inscrit dans le cadre d’une vision différente. Régie essentiellement par le droit privé, cette assurance repose sur le triangle contractuel que forment :

Aussi, les entreprises avaient-elles la liberté de créer chacune sa propre caisse ou se mettre d’accord pour mettre en place des caisses communes. La législation suisse ne permet pas la gestion directe par l’entreprise des fonds de retraite contrairement à l’exemple allemand.

Cette liberté d’action laissée aux entreprises a donné lieu à un foisonnement de Caisses (entre 16000 et 18000 de 1970 à 1985. Près de 13000 aujourd’hui).

L’Etat joue aussi un rôle déterminant d’abord en vertu des compétences qui lui sont reconnues pour prendre les lois et règlements utiles d’une part et contrôler et superviser le fonctionnement des institutions intervenant dans le domaine d’autre part. C’est d’ailleurs l’Etat qui, a travers la Constitution, a défini l’objectif du second pilier : " permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir, de façon appropriée, leur niveau de vie antérieur... " (Article 34 quater 3è alinéa).

En conséquence, les prestations qu’offre le second pilier n’ont pas pour objet d’assurer la couverture des besoins minima, ce qui relève du 1er pilier. Il s’agit plutôt de garantir un revenu de remplacement permettant de maintenir, dans une certaine mesure, le niveau de vie antérieur à la retraite ou à l’invalidité. Le Conseil fédéral espérait à la veille de la réforme de 1972 que les rentes du premier et du second piliers, cumulées, assureraient 60% du revenu d’activité. Ce taux reste un objectif souhaitable mais qui ne peut nullement être dépassé. en effet, les prestations du deuxième pilier sont également plafonnées et coordonnées avec celles du 1er pilier. La prévoyance professionnelle ne couvre que la tranche des salaires annuels qui se situe entre 23.880 F et 71.640F. (le maximum de la rente AVS). Lorsque le salaire dépasse ce dernier montant, la rente n’augmente guère.

Le financement du second pilier repose exclusivement sur les cotisations des salariés et les contributions des employeurs. La Confédération et les Cantons n’accordent aucun soutien financier aux caisses de pensions. La prédominance de la technique de la capitalisation permet l’octroi de rentes basées sur le principe, de plus en plus contesté, des prestations définies. Les allocataires peuvent, s’ils le désirent, disposer d’une partie ou de l’intégralité du capital de sortie pour financer l’acquisition d’un logement ou amortir une hypothèque grevant ledit logement. Il est même possible de mettre en gage son droit aux prestations dans certaines conditions.

3.3. Le troisième pilier

A propos de ce pilier, l’article 34 quater alinéa 6 de la Constitution dispose que " la Confédération, en collaboration avec les Cantons, encourage la prévoyance individuelle... ". Ce pilier recouvre, en effet, la prévoyance volontaire et facultative. Dans la mesure où les deux premiers piliers assurent une couverture de base obligatoire, le 3ème pilier joue le rôle d’une assurance complémentaire. Ceci est le cas en particulier pour les personnes assurées à l’AVS et à la PC. En revanche, pour les indépendants et autres personnes non affiliées à la prévoyance professionnelle, elle offre l’occasion de combler le déficit de couverture.

L’encouragement de l’Etat s’exerce par le biais " notamment des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété " (même article de la Constitution).

Compte-tenu de l’arsenal fiscal mis en place par les autorités suisses, l’on distingue deux sous-branches : la prévoyance liée et la prévoyance libre.

3.3.1- La prévoyance individuelle liée (pilier 3a)

Il s’agit d’une assurance " liée " dans la mesure où pour bénéficier des incitations fiscales y afférentes - qui sont relativement importantes - il faut remplir certaines conditions prévues par la loi (ordonnance du 13 Novembre 1985). Les déductions fiscales au titre des cotisations ne sont admises qu’à concurrence d’un plafond qui varie selon que l’intéressé est affilié au second pilier ou non.

Le montant exonéré est supérieur dans le dernier cas. En outre, la disposition des fonds épargnés avant ou à la survenance du risque assuré est soumise à des conditions précises (exemple : le versement anticipé n’est possible qu’en cas de départ à l’étranger ou le passage du statut salarié à celui d’indépendant ou d’acquisition d’habitation personnelle).

3.3.2- La prévoyance individuelle libre (pilier 3b)

Cette prévoyance est considérée libre, car il n’existe pas d’obligations de droit public. Les sommes épargnées peuvent être en principe récupérées en tout temps. En revanche, les déductions fiscales sont très limitées. Les primes d’assurance et le capital épargné bénéficient néanmoins d’une déduction au niveau de l’impôt sur le revenu qui est, là encore, plus élevée dans le cas des personnes non assujetties au 2ème pilier ni à la prévoyance liée du 3ème pilier.


4. Les autres composantes du système de Sécurité Sociale

Le dispositif des trois piliers est une architecture conçue au sein de la seule branche : assurance-vieillesse, survivant et invalidité " AVS / AI " qui se fonde sur l’article 34 quater de la Constitution Suisse.

Les autres composantes du système suisse de sécurité sociale et qui sont, non moins importantes, s’articulent autour de :

Ces branches ont été instituées par des lois fédérales qui, non seulement, délimitent le champ d’application de chacune d’elles, en fixent l’organisation et les modalités de financement, mais également, précisent les tâches qui incombent à la Fédération, aux cantons et aux communes. Les principes de base qui caractérisent chacune des branches de la sécurité sociale suisse sont récapitulés dans les fiches synoptiques ci-jointes.


5. L’assistance Sociale

Il s’agit d’un filet de sécurité supplémentaire qui s’adresse aux personnes nécessiteuses qui ne sont guère couvertes par une assurance sociale ou dont la rente procurée par cette dernière ne permet pas de subvenir aux besoins élémentaires de la vie.

S’agissant d’une simple aide sociale accordée par les pouvoirs publics par prélèvement sur leurs propres budgets, elle n’intervient que lorsque toutes les autres possibilités d’aide (famille, organisations caritatives) ont été tentées sans résultat. (principe de la subsidiarité). Néanmoins, cette aide est souvent considérée comme un droit que la personne dans le besoin peut revendiquer par voie de justice le cas échéant.

Afin de sauvegarder le lien de proximité entre les bénéficiaires et les communes de résidence tout en maîtrisant l’allocation des ressources par la personnalisation de l’aide, l’organisation de l’assistance sociale est laissée à l’initiative des communes et des cantons . Chacune de ces entités élabore sa propre législation en la matière. En effet, l’article 48 de la Constitution fédérale dispose que " les personnes dans le besoin sont assistées par le canton dans lequel elles séjournent ". Une loi fédérale appelée " LAS " entrée en vigueur le 1er Juillet 1992 trace le cadre général qui régit l’aide sociale.

Il importe de noter que les prestations d’aide sociale sont remboursables par les bénéficiaires ou par leurs héritiers lorsque la situation financière de la personne assistée s’améliore ou que les héritiers acceptent sa succession.


Annexe 1

ASSURANCE-VIEILLESSE

(1er pilier)

 

- Texte de base - Loi du 20 décembre 1946 telle qu’elle a été modifiée et complétée.

- Assurés - Obligatoire pour toutes les personnes physiques exerçant une activité lucrative et pour les personnes qui n’exerçent pas d’activité lucrative et ce, à partir de l’âge de 21 ans.

- Facultative pour les ressortissants Suisses vivant à l’étranger.

- Financement : - Cotisation salariale : 4,2%

- Cotisation employeur : 4,2%

- Indépendant : 7,8%

- Entre 324 F.S et 4.800 FS/an pour les personnes sans activité lucrative

- base : revenu global.

- Participation :

* de la Confédération : 17% des dépenses annuelles;

* des Cantons : 3% des dépenses annuelles.

- Prestations : - Rentes de vieillesse après l’âge de 65 ans pour les hommes et 62 pour les femmes avec un minimum de 995 FS/mois et un maximum de 1990 FS/mois lorsque la durée de cotisation est complète

- Gestion financière : -basée sur la répartition è effet redistributif

- Organisation : Gestion assurée par les caisses de compensation cantonales (à caractère public) ou professionnelles (organismes revêtant le caractère d’utilité publique), les caisses de compensation de la Confédération.

Il existe une Caisse Centrale de Compensation qui s’occupe de la centralisation des fonds collectés par les différentes Caisse. Mensuellement, la Caisse Centrale procède au virement à chaque caisse locale ou professionnelle des fonds nécessaires pour le paiement des pensions. De ce fait, le financement de l’AVS revêt une portée nationale.

Les Caisses de Compensation gèrent librement, en revanche, les produits provenant des frais de gestion dus par les employeurs affiliés.

En 1996, l’AVS a clôturé ses comptes avec un déficit de 29 MFS contre un excédent de 9 MFS en 1995.

-Supervision et contrôle : Office fédéral des assurances Sociales (OFAS).


Annexe 2

ASSURANCE INVALIDITE

 

-Texte de base : Loi fédérale du 19 Juin 1959.

- Assurés : Les mêmes personnes affiliées à l’AVS. Les étrangers et les apatrides résidents peuvent s’assurer à l’A.I.

- Définition : L’invalidité est définie comme la diminution ou perte de capacité de gain, permanente ou temporaire, résultant d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

- Prestations : Elles peuvent consister en une rente, allocation (pour impotent), des indemnités journalières (au cours de la formation) ou la prise en charge des frais de réadaptation (soins, scolarité ou formation professionnelle). Les mesures médicales ne concernent que les soins nécessaires à la réadaptation professionnelle.


Annexe 3

PRESTATIONs COMPLEMENTAIRES

(au 1er pilier)

 

- Texte de base : Loi fédérale du 19 Mars 1965.

-Objectif : Couverture des besoins vitaux des personnes âgées, survivants et invalides (lorsque les rentes au titre de l’AVS et l’AI ne suffisent pas).

- Nature : Prestations accessoires non contributives.

- Prestations : Rentes mensuelles et remboursement des frais de maladie et d’invalidité (soins). Les rentes sont plafonnées selon les cas.

- Conditions d’octroi : - Résider en suisse, pendant 10 ans au moins pour les étrangers et les apatrides.

- Les besoins à prendre en considération sont arrêtés par une liste limitative.

- Financement : Le service de ces prestations n’est pas une obligation pour les cantons. La Confédération encourage les cantons à le faire en subventionnant une partie des charges.


Annexe 4

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE

(2ème pilier)

 

- Texte de base : Loi fédérale du 25 Juin 1982.

- Champ d’application : Assurance vieillesse, survivants et invalidité.

- Objectif : Maintien, de façon appropriée, du niveau de vie antérieur.

- Assurés : Employés percevant au salaire annuel inférieur à 23.880 FS, et ce, à titre obligatoire.

- Chômeurs pour les risques invalidité et décès;

- Indépendants à titre facultatif.

- Prestations : - Rentes calculées en fonction du capital constitué.

- Capital de sortie sous conditions (acquisition d’une habitation par ex).

- Financement : - Cotisations patronales et salariales dont les taux sont fixés par chaque caisse.

- Méthode de la capitalisation.

- Organisation : Gestion assurées par des caisses de pensions d’entreprises, des banques ou des compagnies d’assurance. Prédominance toutefois des caisses professionnelles revêtant le caractère d’institutions à but non lucratif.

- Il existe un fonds de garantie central financé à raison d’une cotisation de 0,1% des salaires versée par les différentes institutions de prévoyance professionnelle.


Annexe 5

ASSURANCE-MALADIE SOCIALE

- Texte de base : Loi fédérale du 18 Mars 1994, entrée en vigueur le 1er Janvier 1996.

- Champ d’application : Elle comprend : L’assurance obligatoire des soins médicaux et pharmaceutiques et l’assurance facultatives des indemnités journalières.

Par maladie ou entend toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n’est pas due à un accident.

- Risques couverts : Il s’agit d’une assurance de base qui n’exclut pas d’assurance complémentaire : maladie - accidents - maternité.

A : Assurances des soins médicaux et pharmaceutiques

- Assurés : Toute personne domiciliée en Suisse. Elle est individuelle (pour chaque membre de la famille y compris les enfants). Il s’agit d’une obligation de s’assurer et non d’une assurance automatique.

- Prestations - En nature en cas de maladie, maternité, accidents (non couverts par une autre assurance) y compris la prise des frais de soins et d’analyses effectués à titre préventif.

- Financement - Participation de l’assuré sous forme de :

- Prime annuelle;

- Quote-part de 10% des coûts qui dépassent le seuil de 600FS/an pour les adultes et 300FS pour les enfants

- Contribution aux frais de séjour en cas d’hospitalisation (10FS/jour)

- Subventions versées aux Cantons qui contribuent à la couverture des frais d’assurances des personnes à conditions économique modeste.

B : Assurance indemnités journalières

- Assurés - Toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative.

- Prestations - Indemnités journalières assurées en cas :

- d’incapacité de travail (maladie) pour une durée d’au moins 720 jours dans une période de 900 jours;

- de maternité pendant 16 semaines

- Le montant de l’indemnité varie selon l’option convenue entre l’assureur et l’assuré.

- Financement : A la charge exclusive des assurés. Il n’existe aucune participation des pouvoirs publics.

- Organisation : Gestion par les caisses publiques et privées reconnues et (les 2 branches) par les compagnie d’assurance autorisées.

Il existe une institution centrale commune qui garantit le service des prestations en cas défaillance d’un assureur.

- Supervision : Office Fédéral des Assurances Sociales