Loi n° 49.01 promulguée par le dahir n° 1.02.04 du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) fixant les modalités de reliquidation de pensions servies par la Caisse marocaine des retraites
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26 et 58,
A décidé ce qui suit:
Article premier :
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux pensions de retraite et
d’ayants cause liquidées par la Caisse marocaine des retraites conformément aux
règles en vigueur antérieurement au 1er juin 1997 et concédées en vertu :
- de loi n° 011.71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971)
instituant un régime de pensions civiles ;
- de loi n° 013-71 du 12 Kaada 1391 (30 décembre 1971)
instituant un régime de pensions Militaires ;
- et au dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395
(12 Août 1975) portant affiliation des personnels d'encadrement et de rang des
Forces Auxiliaires au régime des pensions militaires.
Article 2 :
La reliquidation des pensions visées à l’article premier ci-dessus s’effectue
sur la base des éléments prévus par :
- l’article 11 de la loi précitée n° 011.71, tel qu’il a
été modifié et complété, notamment par la loi n° 19.97 promulguée par le dahir
n° 1-97.167 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997) ;
- l’article 12 de la loi précitée n° 013.71, tel qu’il a
été modifié et complété, notamment par la loi n° 21.97 promulguée par le dahir
n° 1-97.169 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997) ;
- l’article 7 du dahir portant loi n° 1-74-92, tel qu’il
a été modifié et complété, notamment par la loi n° 20.97 promulguée par le dahir
n° 1-97.165 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997).
La liste des indemnités et primes entrant en ligne de compte pour la
reliquidation des pensions visées au premier alinéa ci-dessus est fixée par voie
réglementaire.
Article 3 :
Les bénéficiaires des dispositions de la présente loi supportent une retenue
supplémentaire au titre de la durée de services prise en compte pour le calcul
de la pension, fixée à 4 % par an, sur le montant des primes et indemnités qui
n’étaient pas soumises à prélèvement et dont bénéficiaient les retraités
concernés à la date de leur radiation des cadres.
Toutefois, ladite retenue n’est pas appliquée aux services accomplis en qualité
de soldat ou caporal avant le 1er janvier 1990.
La retenue supplémentaire visée au 1er alinéa ci-dessus est effectuée sur les
pensions des intéressés par précomptes mensuels s’étendant sur une période de 10
années à compter du 1er janvier 2002.
En tout état de cause, les titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause
ne sont tenus que des fractions échelonnées des sommes dues proportionnellement
à la part de la pension qui leur est servie. En cas de suppression, de
suspension ou d’extinction de la pension, les sommes restant dues cessent d’être
exigibles. Toutefois, en cas de rétablissement des droits à la pension les
sommes restant dues à cette date redeviennent exigibles.
Article 4 :
Le montant de la pension liquidée conformément aux dispositions de l’article 2
ci-dessus, après déduction de la retenus supplémentaire vis
ée à l’article 3 ci-dessus et de l’impôt général sur les revenus salariaux et
revenus assimilés, ne doit en aucun cas :
- être inférieur au montant de la pension concédée
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ;
- dépasser le montant de la dernière rémunération
statutaire d’activité nette dudit impôt, en ce qui concerne les retraités radiés
des cadres postérieurement à l’entrée en vigueur de cet impôt.
En cas de mise à la retraite conformément aux dispositions du paragraphe 1 de
l’article 4 de la loi n° 011.71 et de la loi n° 013.71 précitées, le montant de
la pension concédée avant le 1 er juin 1997 ne peut, après sa reliquidation
conformément aux dispositions de la présente loi, dépasser le montant des
pensions servies sur la base des mêmes éléments de la rémunération et pour la
même durée de services conformément aux règles de liquidation en vigueur au 1 er
juin 1997.
Le montant des allocations familiales n’entre pas en ligne de compte pour
l’application des dispositions du présent article.
Article 5 :
La présente loi entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2002 et abroge à
compter de la même date l’article 18 de la loi n° 06.89 modifiant et complétant
la loi n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée, l’article 13 de
la loi n° 07.89 modifiant et complétant la loi n° 013.71 du 12 kaada 1391 (30
décembre 1971) précitée, l’article 4 de la loi n° 08.89 modifiant et complétant
le dahir portant loi précité n° 1.74.92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) .
Fait à Marrakech, le 15
kaada 1422 (29 janvier 2002)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
- B.O n° 4980 du 8 hija 1422 (21 février 2002). P : 134